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Article R*227-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*227-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.