Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal)
Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée, sauf si les livres ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la C.E.E.
Pour les livres édités dans un Etat membre de la C.E.E. ou qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre, le prix de vente au public en France ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour cette vente, ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d'édition ou dans le pays de mise en libre pratique, exprimé en francs français, ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d'un avantage obtenu par l'importateur dans le pays d'édition.