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Article R227-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R227-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.