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Article R*227-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*227-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour la protection de la flore et de la faune.

L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant.