Article R*227-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*227-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.