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Article R*226-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.