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Article R*226-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.

Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.