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Article R*226-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.