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Article R*226-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.