Article R*226-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.