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Article R226-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R226-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.