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Article R*226-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.

Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.