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Article R*226-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.

Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.

Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.