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Article R226-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R226-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :

a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;

b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;

c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.

La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.