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Article R*226-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les marchés mentionnés à l'article R. 226-7 et R. 226-8 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :

1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;

2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;

3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;

4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.

Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.