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Article R226-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.