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Article R*226-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.

Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.