Article R226-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R226-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.