Article R*226-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse.
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.