Article R226-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R226-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.