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Article R*226-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :

- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;

- le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;

- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, désignés par ce conseil ;

- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;

- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;

- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.

Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.