Article R226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.