Articles

Article R226-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R226-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.