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Article R*226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.