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Article R*226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En fin d'exercice, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine :

a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ;

b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3.