Article R*226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.
Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre chargé de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage.