Article R*226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.