Article R*226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les ressources du compte d'indemnisation définies au 1°, b et c, de l'article R. 226-2 sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département.
Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.