Article R226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.