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Article R226-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R226-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

1° En produits :

a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;

b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

2° En charges :

a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;

c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;

d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais de contentieux.