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Article R226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :

1° En recettes :

a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;

b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;

c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;

d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

2° En dépenses :

a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;

b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;

c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.