Article R*226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*226-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
1° En recettes :
a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ;
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
2° En dépenses :
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs.