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Article R*226-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*226-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.