Article R*225-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*225-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.