Article R*225-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*225-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres cas.