Les membres de la commission consultative prévue par la loi du 28 décembre 1966 susvisée ainsi que les personnes auxquelles il est fait appel en application de l'arrêté du 8 août 1967 susvisé peuvent, à l'exclusion des magistrats du ministère de la justice, percevoir des vacations lorsqu'ils sont chargés de rapporter des affaires auprès de cette commission.