Article R*225-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*225-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du chef de centre de l'Office national des forêts, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.