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Article R*225-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*225-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le ministre chargé de la chasse fixe le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement, répartis le cas échéant par sexe ou catégories d'âge.

L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération des chasseurs.

L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.