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Article R224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.