Article R*224-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*224-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas.