Articles

Article R*224-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*224-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.