Article R*224-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*224-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.