Article R224-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R224-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.