Article R*224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, ainsi que des nécessités de la protection des autres espèces d'oiseaux, le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté, ouvrir la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau entre le 10 août et le 1er septembre et la fermer entre le 1er et le 20 février, dans les conditions qu'il fixe.
Il consulte préalablement le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.