Article R224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.