Article R*224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans chaque département, une commission est chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
Cette commission est composée :
1° Du directeur départemental des services vétérinaires, président ;
2° D'un inspecteur de la santé publique vétérinaire ;
3° De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
4° De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.