Article R*224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*224-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
Gibier sédentaire :
- Chevreuil : 1er juin.
- Cerf : 1er septembre.
- Daim : 1er juin.
- Mouflon : 1er septembre.
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
Conditions spécifiques de chasse :
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.