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Article R*224-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*224-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.