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Article R*224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée par l'article R. 224-5, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :

1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;

2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;

3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;

4° Le tarif des interventions.