Article R223-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.